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D'Amico (Giovanni)

Un article de la La Mémoire du Québec (2022).

  • Le 15 octobre 2007, vers midi, une femme, qui promenait son chien dans le parc Dézéry du quartier Hochelaga-Maisonneuve, découvre le cadavre de Nicole Blanchette, 49 ans, reposant face contre terre, le pantalon descendu aux genoux et la veste remontée aux épaules ; l'autopsie révèle que la femme avait été sodomisée puis battue à mort ; des traces de sperme sont trouvées notamment sur dos de la victime ; madame Blanchette, une mère de famille, se serait adonnée depuis peu au travail d'escorte.


D'Amico était un résident permanent du Canada qui n'avait pas demandé la citoyenneté canadienne
À l'été 2008, Bernard Armelin, un sans-abri, est contraint de remettre un échantillon d'ADN dans le cadre d'un procès pour une affaire d'introduction par effraction ; en septembre suivant, la police établit la concordance entre l'ADN d'Armelin et celui découvert sur le dos de madame Blanchette en 2007 ; le 15 septembre 2008, Armelin est arrêté près de la Old Brewery Mission, un refuge pour sans-abri de Montréal, et accusé du meurtre prémédité de Nicole Blanchette.
Ce n'est que le 16 juillet 200 que Giovanni D'Amico est arrêté par la police de Montréal et accusé de 11 agressions sexuelles et de voies de fait à l'endroit de plusieurs prostituées ; les policiers découvrent que l'ADN de D'Amico correspond aussi à celui du sperme trouvé sur le dos de madame Nicole Blanchette en 2007.
Entre 2002 et 2007, D'Amico aurait sauvagement agressé au moins 4 prostituées dans son véhicule.
Le 17 décembre 2009, Armelin reconnaît sa culpabilité à l'accusation du meurtre de Nicole Blanchette et est condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle avant d'avoir purgé 25 ans de sa peine derrière les barreaux.
Le 22 octobre 2014, la juge Isabelle Rheault reconnaît D'Amico coupable d'avoir agressé sexuellement une femme appelée Julie et 3 autres femmes entre novembre 2002 et septembre 2005 ; (ces femmes auraient vécu de la prostitution).
Le 15 décembre 2015, D'Amico est condamné à 12 ans de prison pour les agressions violentes commises sur quatre femmes. Pour Julie, cette condamnation envoie le message qu'on ne peut pas agresser ces femmes qui ont les mêmes droits que d'autres.

Nota : Code criminel du Canada

Voies de fait :

Article 265 (1) Commet des voies de fait, ou se livre à une attaque ou une agression, quiconque, selon le cas :

a) d'une manière intentionnelle, emploie la force, directement ou indirectement, contre une autre personne sans son consentement;

b) tente ou menace, par un acte ou un geste, d'employer la force contre une autre personne, s'il est en mesure actuelle, ou s'il porte cette personne à croire, pour des motifs raisonnables, qu'il est alors en mesure actuelle d'accomplir son dessein;

c) en portant ostensiblement une arme ou une imitation, aborde ou importune une autre personne ou mendie.

Note marginale : Application :

(2) Le présent article s'applique à toutes les espèces de voies de fait, y compris les agressions sexuelles, les agressions sexuelles armées, menaces à une tierce personne ou infliction de lésions corporelles et les agressions sexuelles graves.

Note marginale : Consentement:

(3) Pour l'application du présent article, ne constitue pas un consentement le fait pour le plaignant de se soumettre ou de ne pas résister en raison :

a) soit de l'emploi de la force envers le plaignant ou une autre personne;

b) soit des menaces d'emploi de la force ou de la crainte de cet emploi envers le plaignant ou une autre personne;

c) soit de la fraude;

d) soit de l'exercice de l'autorité.

Note marginale :Croyance de l'accusé quant au consentement :

(4) Lorsque l'accusé allègue qu'il croyait que le plaignant avait consenti aux actes sur lesquels l'accusation est fondée, le juge, s'il est convaincu qu'il y a une preuve suffisante et que cette preuve constituerait une défense si elle était acceptée par le jury, demande à ce dernier de prendre en considération, en évaluant l'ensemble de la preuve qui concerne la détermination de la sincérité de la croyance de l'accusé, la présence ou l'absence de motifs raisonnables pour celle-ci.

Statuts révisés du Canada., ch. C-34, art. 244 1974-75-76, ch. 93, art. 21 1980-81-82-83, ch. 125, art. 19

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